Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L365-2

Article en vigueur depuis le 13 mars 2020.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
  4. Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
IdentifiantLEGIARTI000041715812
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L365-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 13 mars 2020)Légifrance →

1. Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041715812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.