Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L365-3
Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
IdentifiantLEGIARTI000020465506
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L365-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 2 IV : Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.
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