1. Lorsque le conseil d'administration d'un office public d'aménagement décide de rester soumis aux règles de la comptabilité publique, il peut, par dérogation aux dispositions des articles 14, 54 et 82 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, demander que le comptable de l'office soit un comptable direct du Trésor ou un comptable spécial placé sous l'autorité administrative du directeur général de l'office. Le comptable direct du Trésor est nommé par le ministre chargé de l'économie et des finances, après information préalable du président du conseil d'administration. Le comptable spécial est nommé par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L421-1-2
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 2 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
- Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
- Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006825204
Texte parentLEGITEXT000006074096
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