Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L421-12-2
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Administration des offices publics de l'habitat.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat.
IdentifiantLEGIARTI000030989440
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L421-12-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. L'office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d'un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l'indemnité de rupture. Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.
2. Les conditions d'application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l'indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire.
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