Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L421-20
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable.
Sous-section 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000028808799
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L421-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2003 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et à l'article 126 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les offices publics de l'habitat soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.
2. Ils peuvent être autorisés à déposer les fonds de leurs régies de recettes sur des comptes à vue et des comptes sur livret ouverts dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3. Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un livret A.
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