Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L421-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable.
Sous-section 3 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000037668489
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L421-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l'habitat déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme, un compte à vue et un compte sur livret ouverts auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un livret A.
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