1. Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L421-23
Article en vigueur depuis le 22 avril 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Gestion du personnel.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
- Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
- Section 4 : Gestion du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000032443224
Texte parentLEGITEXT000006074096
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