Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L421-24

Article en vigueur depuis le 2 février 2007.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Gestion du personnel.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré.
  3. Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
  4. Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
  5. Section 4 : Gestion du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006825238
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L421-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 2 février 2007)Légifrance →

1. Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux qui relèvent de la fonction publique territoriale, sont conclus au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment quant aux délais de la négociation.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions selon lesquelles est définie la classification des postes et les barèmes de rémunérations de base en l'absence d'accord collectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006825238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.