Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L421-25

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Gestion du personnel.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré.
  3. Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
  4. Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
  5. Section 4 : Gestion du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000020466429
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L421-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Ce décret cesse de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020466429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.