1. La dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 ou avec une société d'économie mixte non agréée en application de l'article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l'article L. 411-2 du présent code est soumise à l'accord du ministre chargé du logement, pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas de dissolution et par dérogation à l' article L. 236-3 du code de commerce , les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d'habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation donnée par le ministre chargé du logement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L422-11-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
- Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
- Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000039652833
Texte parentLEGITEXT000006074096
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Aller plus loin
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