Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L422-4-3
Article abrogé, en vigueur du 17 mai 1991 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000006825256
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L422-4-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 17 mai 1991)Légifrance →
1. En cas de cessation d'affiliation d'une société anonyme de crédit immobilier, pour quelque cause que ce soit, au réseau mentionné à l'article L. 422-4-1, cette société est dissoute de plein droit et sa liquidation est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 422-11.
Nota : Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.