Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L422-4-3

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 1991 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré.
  3. Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
  4. Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000006825256
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L422-4-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 17 mai 1991)Légifrance →

1. En cas de cessation d'affiliation d'une société anonyme de crédit immobilier, pour quelque cause que ce soit, au réseau mentionné à l'article L. 422-4-1, cette société est dissoute de plein droit et sa liquidation est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 422-11.

Nota : Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006825256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.