1. Toute cession ou souscription d'actions intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1-1, 423-1-2 et L. 423-1-3 est nulle de plein droit. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L423-1-4
Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1979 au 30 janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
- Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000006825301
Texte parentLEGITEXT000006074096
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