Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L432-1
Article en vigueur depuis le 3 juin 1983.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre III : Dispositions financières.
Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités.
IdentifiantLEGIARTI000006825654
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L432-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 3 juin 1983)Légifrance →
1. Les communes peuvent construire des habitations pour familles nombreuses répondant aux conditions prévues par l'article L. 411-1.
2. Ces habitations peuvent également être construites par les offices publics ou par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour le compte des communes.
3. Les habitations mentionnées aux deux alinéas précédents ne peuvent être gérées que par des offices publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. Pour la construction de ces habitations, les communes bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6
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