Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L441-10

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré.
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
  5. Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000028807154
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L441-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application du supplément de loyer dans le département. Ce rapport est soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028807154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.