1. Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L441-3-1
Article en vigueur depuis le 16 juillet 2006.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
- Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000006825366
Texte parentLEGITEXT000006074096
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