1. Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et à celui du département du lieu de situation des logements. Le représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements peut, dans le délai d'un mois à compter de la plus tardive de ces transmissions, demander à l'organisme une nouvelle délibération.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L442-1-2
Article en vigueur depuis le 5 mars 1996.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Loyers et divers.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre II : Loyers et divers.
IdentifiantLEGIARTI000006825419
Texte parentLEGITEXT000006074096
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