1. Les articles L. 442-1 à L. 442-9 s'appliquent aux logements construits ou acquis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré appartenant soit à des organismes d'habitations à loyer modéré, soit à l'Etat, à des collectivités locales ou à des groupements de collectivités locales et gérés par lesdits organismes. Toutefois, les chapitres Ier et II du titre IV du livre IV, les sections I et II du chapitre III du même titre ainsi que la section II du chapitre III du titre V du livre III sont applicables aux logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction ou d'habitation à bon marché et de logements, en vue de remédier à la crise de l'habitation, qui ne sont pas gérés par un organisme d'HLM Le plafond de ressources à prendre en compte pour l'application de l'article L. 441-3 est, pour les locataires de logements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 précitée, supérieur de 50 % aux plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L442-10
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1998.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Loyers et divers.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre II : Loyers et divers.
IdentifiantLEGIARTI000006825760
Texte parentLEGITEXT000006074096
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