Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L442-3-5
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Loyers et divers.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre II : Loyers et divers.
IdentifiantLEGIARTI000033939742
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L442-3-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
2. Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
3. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
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