Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L442-4-1
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1998.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Loyers et divers.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre II : Loyers et divers.
IdentifiantLEGIARTI000006825423
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 juillet 1998)Légifrance →
1. En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
2. En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
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