Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L442-5-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Loyers et divers.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré.
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre II : Loyers et divers.
IdentifiantLEGIARTI000038833814
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L442-5-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d'occupation du logement. Il transmet à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :

2. 1° Sur-occupation du logement telle que définie à l'article L. 822-10 ;

3. 2° Sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2 du présent code ;

4. 3° Logement quitté par l'occupant présentant un handicap, lorsqu'il s'agit d'un logement adapté ;

5. 4° Reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap ;

6. 5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.

7. La commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d'un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.

8. Sur la base de l'avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel.

9. Les articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés.

Nota : Conformément aux dispositions du VII de l'article 109 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article L. 442-5-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du IV dudit article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et s'applique aux contrats de location en cours à compter du 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038833814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.