Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L442-8

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Loyers et divers.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré.
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre II : Loyers et divers.
IdentifiantLEGIARTI000045211475
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L442-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 €.

2. Le premier alinéa n'est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1.

3. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045211475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.