Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L442-8
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Loyers et divers.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre II : Loyers et divers.
IdentifiantLEGIARTI000045211475
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L442-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 €.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1.
3. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location.
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