1. La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1, à l'exception des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14, L. 443-15 et de la sous-section 1 bis. Toutefois, la présente section n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application du 6° de l'article R. 321-12.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L443-15-2-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
- Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
IdentifiantLEGIARTI000041466697
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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