Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L443-15-5-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
IdentifiantLEGIARTI000038451439
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L443-15-5-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L. 443-15-5-1, l'acquéreur bénéficie d'un droit d'usage réel des parties communes et des équipements communs de l'immeuble.
2. A ce titre, l'acquéreur verse à l'organisme vendeur une contribution aux charges en contrepartie :
3. 1° Des services rendus liés à l'usage des parties communes et des équipements communs ;
4. 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les parties communes et les équipements communs ;
5. 3° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments du logement, y compris dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat.
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