1. Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8, réservés par convention au profit d'une personne morale et relevant de l'exception à la gestion en flux des logements prévue à l'article L. 441-1, peuvent être vendus. Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L443-9
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
- Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
IdentifiantLEGIARTI000037669192
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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