1. Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L. 422-3 du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L444-1
Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
- Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
IdentifiantLEGIARTI000020466183
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.