Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L444-1

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré.
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
IdentifiantLEGIARTI000020466183
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L444-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L. 422-3 du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020466183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.