1. Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L444-10
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
- Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
IdentifiantLEGIARTI000033725383
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.