1. Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L444-11
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
- Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
IdentifiantLEGIARTI000033725385
Texte parentLEGITEXT000006074096
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