Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L444-11

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré.
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
IdentifiantLEGIARTI000033725385
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L444-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033725385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.