Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
- Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
IdentifiantLEGIARTI000033725389
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L444-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.
2. Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.
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