Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L444-14

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré.
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
IdentifiantLEGIARTI000033725391
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L444-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n'excédant pas six mois.

2. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

3. Le congé ne peut être donné par l'organisme mentionné à l'article L. 444-10 avant le terme du contrat de sous-location, sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d'un mois.

4. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

5. Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur.

6. A l'expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033725391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.