Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L444-3
Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
IdentifiantLEGIARTI000020466174
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L444-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
2. L'organisme d'habitations à loyer modéré peut être chargé par le propriétaire de réaliser en son nom et pour son compte les travaux permettant le respect de ces normes.
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