Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L444-5
Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
IdentifiantLEGIARTI000020466171
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L444-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location. Les dispositions de l'article 14 de la même loi sont applicables au contrat de sous-location, lorsque le bénéficiaire du transfert ou de la poursuite de ce contrat remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré.
2. Le loyer de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l'autorité administrative.
3. L'organisme d'habitations à loyer modéré ne peut donner congé au sous-locataire que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le sous-locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué.
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