Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L444-6
Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
IdentifiantLEGIARTI000020466169
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L444-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le sous-locataire, ce dernier est déchu de tout titre d'occupation sur le logement que l'organisme est tenu de restituer au propriétaire libre de toute occupation.
2. Trois mois avant l'expiration du contrat entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, ce dernier est tenu de proposer au sous-locataire qui n'a pas conclu de contrat de location avec le propriétaire et qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.