Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L444-6

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré.
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
IdentifiantLEGIARTI000020466169
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L444-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le sous-locataire, ce dernier est déchu de tout titre d'occupation sur le logement que l'organisme est tenu de restituer au propriétaire libre de toute occupation.

2. Trois mois avant l'expiration du contrat entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, ce dernier est tenu de proposer au sous-locataire qui n'a pas conclu de contrat de location avec le propriétaire et qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020466169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.