1. L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L451-3
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Contrôle.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
- Chapitre Ier : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006825739
Texte parentLEGITEXT000006074096
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