Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L451-3

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Contrôle.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré.
  3. Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
  4. Chapitre Ier : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006825739
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L451-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006825739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.