Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L451-4
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Contrôle.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre Ier : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006825742
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L451-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 décembre 2000)Légifrance →
1. Lorsqu'après paiement des dépenses prévues à l'article précédent, il subsiste un reliquat du produit de la redevance acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré, ce reliquat est conservé par la caisse de garantie du logement social. Il est utilisé, le cas échéant, pour couvrir le Trésor des pertes qu'il subirait, si des annuités ou fractions d'annuités ne bénéficiant pas de la garantie d'un département, d'une commune ou d'une chambre de commerce et d'industrie étaient irrecouvrables, ou pour accorder des prêts sur proposition de l'autorité administrative à des organismes d'habitations à loyer modéré pour des opérations spécifiques, notamment pour la réalisation d'équipements non prévus dans les programmes initiaux de ces organismes.
2. Les prélèvements opérés sur le fonds des redevances en vertu du présent article sont effectués dans des conditions précisées par décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.