Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L452-1-1
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
IdentifiantLEGIARTI000032486944
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L452-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 décembre 2015)Légifrance →
1. La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds qui contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.
3. Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3.
Nota : Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, Article 144 II C : l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé un mois après la publication du décret prévu à l'article L. 435-1 du même code, et au plus tard le 1er août 2016, et les biens, droits et obligations des fonds prévus à l'article L. 302-9-3 et au premier alinéa de l'article L. 452-1-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sont transférés par la Caisse de garantie du logement locatif social au fonds mentionné à l'article L. 435-1 dudit code.
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