Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L452-2
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
IdentifiantLEGIARTI000028808976
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L452-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de six représentants de l'Etat, de trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, d'un représentant de la fédération des entreprises publiques locales et d'un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que d'une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement, après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
2. Une fois par an, les représentants des collectivités territoriales compétentes en matière d'habitat sont associés, avec voix consultative, aux délibérations qui fixent les orientations et priorités de la caisse pour l'exercice suivant.
3. Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
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