Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L452-2-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
IdentifiantLEGIARTI000036432617
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L452-2-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Aucun membre du conseil d'administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.
2. Aucun membre des instances placées auprès du conseil d'administration, de la commission de péréquation ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.