Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L452-5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
IdentifiantLEGIARTI000048839976
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L452-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. Elle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement et de la ville. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement à trente jours et à dix jours.
2. Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.
3. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
4. La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant du troisième alinéa.
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