1. En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L481-3
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre IV : Habitations à loyer modéré.
- Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033972797
Texte parentLEGITEXT000006074096
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