Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L511-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Procédure d'urgence
Partie législative
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations
Chapitre unique.
Section 3 : Procédure d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000042338169
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L511-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.
2. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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