Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L511-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Procédure d'urgence
  1. Partie législative
  2. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
  3. Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations
  4. Chapitre unique.
  5. Section 3 : Procédure d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000042338251
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L511-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.

2. Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2.

Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042338251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.