Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L511-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Procédure d'urgence
Partie législative
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations
Chapitre unique.
Section 3 : Procédure d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000042338251
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L511-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.
2. Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2.
Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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