Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L511-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure
Partie législative
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations
Chapitre unique.
Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure
IdentifiantLEGIARTI000042342645
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L511-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2.
2. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte.
Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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