Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L511-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure
  1. Partie législative
  2. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
  3. Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure
IdentifiantLEGIARTI000042342645
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L511-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2.

2. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte.

Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042342645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.