Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L511-8
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure
Partie législative
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations
Chapitre unique.
Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure
IdentifiantLEGIARTI000049398539
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L511-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 avril 2024)Légifrance →
1. La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité.
2. Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9.
3. Les situations d'insécurité mentionnées au 2°, lorsqu'elles concernent le risque incendie, et au 3° de l'article L. 511-2 peuvent être constatées par un rapport des services départementaux d'incendie et de secours remis aux autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-4.
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