Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L541-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Solidarité entre propriétaires et exploitants successifs de locaux insalubres ou dangereux et entre indivisaires .
Partie législative
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux.
Chapitre Ier : Solidarité entre propriétaires et exploitants successifs de locaux insalubres ou dangereux et entre indivisaires .
IdentifiantLEGIARTI000041586672
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L541-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon en paiement d'une créance résultant :
2. 1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 ou de l'article L. 184-1 ;
3. 2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ou de l'article L. 184-1 ;
4. 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code.
5. Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.