Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L542-2
Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter.
Partie législative
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux.
Chapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter.
IdentifiantLEGIARTI000023717034
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L542-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Le procès-verbal établi en application de l'article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :
2. -un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;
3. -le lieu et les conditions d'accès au local où ils sont déposés ;
4. -la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'article L. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés sont, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont conservés sous scellés par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;
5. -la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.