Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L542-3
Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter.
Partie législative
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux.
Chapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter.
IdentifiantLEGIARTI000023717036
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L542-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. A l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.
2. Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. A l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.
3. Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.
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