Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L542-4

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
  3. Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux.
  4. Chapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter.
IdentifiantLEGIARTI000023717038
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L542-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.

2. La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023717038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.