Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L612-1
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Occupation du domaine public.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Occupation du domaine public.
IdentifiantLEGIARTI000030902232
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L612-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. Afin de faciliter la libération de locaux d'habitation affectés à un usage administratif, professionnel ou commercial, SNCF Mobilités est habilitée à passer avec les personnes publiques ou privées des conventions autorisant celles-ci à construire et exploiter des locaux à usage administratif, professionnel ou commercial sur les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat et affectés au chemin de fer et à ses dépendances lorsque cette affectation ne fait pas obstacle à un complément d'utilisation.
2. Avant d'approuver ces conventions, le ministre chargé des transports peut, dans chaque cas, imposer l'obligation de réserver une partie des locaux à des services publics et fixer les modalités de leur occupation.
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