Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L612-1

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Occupation du domaine public.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Occupation du domaine public.
IdentifiantLEGIARTI000030902232
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L612-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. Afin de faciliter la libération de locaux d'habitation affectés à un usage administratif, professionnel ou commercial, SNCF Mobilités est habilitée à passer avec les personnes publiques ou privées des conventions autorisant celles-ci à construire et exploiter des locaux à usage administratif, professionnel ou commercial sur les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat et affectés au chemin de fer et à ses dépendances lorsque cette affectation ne fait pas obstacle à un complément d'utilisation.

2. Avant d'approuver ces conventions, le ministre chargé des transports peut, dans chaque cas, imposer l'obligation de réserver une partie des locaux à des services publics et fixer les modalités de leur occupation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030902232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.