1. Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L613-2-1
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.
- Partie législative
- Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006825811
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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