1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L613-5
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.
- Partie législative
- Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006825813
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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